Code de procédure pénale

Version en vigueur au 10/03/2004Version en vigueur au 10 mars 2004

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  • Article 30

    Version en vigueur du 10/03/2004 au 27/07/2013Version en vigueur du 10 mars 2004 au 27 juillet 2013

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 63 () JORF 10 mars 2004

    Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

    A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

    Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.