Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02/02/1994Version en vigueur au 02 février 1994

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  • Article 13

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

    Elle est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation conformément aux articles 224 et suivants.

  • Article 14

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

    Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.

  • Article 15

    Version en vigueur du 29/07/1978 au 26/01/2023Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 26 janvier 2023

    Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 1 JORF 29 juillet 1978

    La police judiciaire comprend :

    1° Les officiers de police judiciaire ;

    2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;

    3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

  • Article 15-1

    Version en vigueur du 02/02/1994 au 19/03/2003Version en vigueur du 02 février 1994 au 19 mars 2003

    Création Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 1 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994

    Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé.