Code de procédure pénale

Version en vigueur au 08/04/1958Version en vigueur au 08 avril 1958

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  • Article 1

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 12/08/2011Version en vigueur du 08 avril 1958 au 12 août 2011

    L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

    Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 12/08/2011Version en vigueur du 08 avril 1958 au 12 août 2011

    L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

    Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 06/03/2007Version en vigueur du 08 avril 1958 au 06 mars 2007

    L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.

    Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 12/08/2011Version en vigueur du 08 avril 1958 au 12 août 2011

    La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

  • Article 7

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 14/07/1989Version en vigueur du 08 avril 1958 au 14 juillet 1989

    En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

    S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

  • Article 8

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 05/02/1995Version en vigueur du 08 avril 1958 au 05 février 1995

    En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

  • Article 9

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 12/08/2011Version en vigueur du 08 avril 1958 au 12 août 2011

    En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.