Code de la défense

Version en vigueur au 24/04/2007Version en vigueur au 24 avril 2007

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  • Article D*1432-1

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 30/08/2007Version en vigueur du 24 avril 2007 au 30 août 2007

    La défense maritime du territoire incombe au commandement maritime sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Elle est dirigée à l'échelon des régions maritimes par les commandants de région maritime et à l'échelon local par les autorités maritimes qui leur sont subordonnées.

  • Article D*1432-2

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)

    Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de défense maritime du territoire.

  • Article D*1432-3

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 30/08/2007Version en vigueur du 24 avril 2007 au 30 août 2007

    Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les commandants de région maritime en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.

    Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.

  • Article D*1432-4

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 30/08/2007Version en vigueur du 24 avril 2007 au 30 août 2007

    Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les commandants de région maritime. Ces liaisons permettent :

    1° D'assurer la cohérence des plans ;

    2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;

    3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;

    4° De préparer la coordination de leur emploi.

    Les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir au commandement maritime, qui peut les orienter à cet effet, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.

  • Article D*1432-5

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 30/08/2007Version en vigueur du 24 avril 2007 au 30 août 2007

    Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre sur décision du Premier ministre, prises en application de l'article L. 1111-2 :

    1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;

    2° Les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités maritimes, selon des modalités fixées par les instructions interministérielles.

  • Article D*1432-6

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 30/08/2007Version en vigueur du 24 avril 2007 au 30 août 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1285 du 29 août 2007 - art. 5 () JORF 30 août 2007

    Lorsque des opérations combinées à caractère limité intéressant une seule zone de défense ont lieu sur des portions terrestres et maritimes du littoral, le commandant de cette zone, en accord avec le commandant de région maritime concerné, est habilité à mettre en place un commandement unique pour la conduite de ces opérations.