Article L111-8
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Loi 2007-289 2007-03-05 art. 2 2° JORF 6 mars 2007 en vigueur le 12 mai 2007Le tribunal aux armées comporte une chambre de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés dans les conditions prévues à l'article L. 111-9.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.Article L111-9
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 2La présidence de la chambre de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général près la cour d'appel ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux et celles du greffe par un greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. La désignation des magistrats se fait conformément au code de procédure pénale.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.