Article L432-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.
Article L432-2
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 117 () JORF 27 décembre 2006
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux.
Article L432-3
Version en vigueur du 27/12/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 14 mai 2009
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 117 () JORF 27 décembre 2006
Les premiers avocats généraux et les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
Article L432-4
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
Article L432-5
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.