Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 09/06/2006Version en vigueur au 09 juin 2006

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  • Article L432-1

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

    Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.

  • Article L432-2

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 27/12/2006Version en vigueur du 09 juin 2006 au 27 décembre 2006

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.

  • Article L432-3

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 27/12/2006Version en vigueur du 09 juin 2006 au 27 décembre 2006

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.

    Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.