Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 09 juin 2006

  • Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.


    Dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 (NOR : CSCX1119047S) le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L251-3 du code de l'organisation judiciaire. La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet au 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 12 de la présente décision.

  • Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.

    Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.

  • Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.

    En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

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