Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 09/06/2006Version en vigueur au 09 juin 2006

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  • Article L213-5

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

    Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

    Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

  • Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

    Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

    Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1).

    Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

    Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.


    Alinéa ajouté par l'ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006. La codification à droit constant peut entraîner un décalage entre le moment où le code paraît et des modifications antérieures mais entrant en vigueur à une date différée. C'est le cas pour ce troisième alinéa.