Article L211-10
Version en vigueur du 30/10/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 01 janvier 2013
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 7 () JORF 30 octobre 2007
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-11
Version en vigueur du 09/06/2006 au 11/12/2019Version en vigueur du 09 juin 2006 au 11 décembre 2019
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-11-1
Version en vigueur du 30/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 7 () JORF 30 octobre 2007
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-12
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.