Article R242
Version en vigueur du 01/04/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 avril 1994 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°94-441 du 1 juin 1994 - art. 23 () JORF 3 juin 1994 en vigueur le 1er avril 1994Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires ou le représentant du Gouvernement à Mayotte. Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.
Article R243
Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 2 () JORF 15 septembre 1992Le tribunal et la cour exercent leurs attributions administratives dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.
Article R244
Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 3 () JORF 15 septembre 1992Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission ne rendant pas de décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.
Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.
Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
Article R246
Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 4 () JORF 15 septembre 1992Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Article R247
Version en vigueur du 01/04/1994 au 19/09/1999Version en vigueur du 01 avril 1994 au 19 septembre 1999
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
Article R248
Version en vigueur du 18/01/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 janvier 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 4 () JORF 18 janvier 1997La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Papeete en application de l'article 114 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Article R249
Version en vigueur du 18/01/1997 au 19/09/1999Version en vigueur du 18 janvier 1997 au 19 septembre 1999
Création Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 4 () JORF 18 janvier 1997
L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete.