Article R242
Version en vigueur du 01/01/1990 au 15/09/1992Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 15 septembre 1992
Les tribunaux administratifs peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires.
Article R243
Version en vigueur du 01/01/1990 au 15/09/1992Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 15 septembre 1992
Le tribunal exerce ses attributions administratives dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.
Article R244
Version en vigueur du 01/01/1990 au 15/09/1992Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 15 septembre 1992
Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue par une disposition, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
Article R245
Version en vigueur du 16/05/1990 au 01/09/1995Version en vigueur du 16 mai 1990 au 01 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 13 (V) JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Création Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 9 () JORF 16 mai 1990Lorsque le soin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle a été confié par le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat au président d'une cour administrative d'appel dans les conditions définies à l'article 59 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, le président de la cour peut désigner un rapporteur parmi les membres de celle-ci.
Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat du résultat de ses diligences.
Dans le cas où il n'a pu obtenir l'exécution, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins d'ouverture de la procédure d'astreinte d'office prévue à l'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 précité.