Article R242
Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/04/1994Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 avril 1994
Modifié par Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 1 () JORF 15 septembre 1992
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires. Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.
Article R243
Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 2 () JORF 15 septembre 1992Le tribunal et la cour exercent leurs attributions administratives dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.
Article R244
Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 3 () JORF 15 septembre 1992Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission ne rendant pas de décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.
Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.
Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
Article R245
Version en vigueur du 16/05/1990 au 01/09/1995Version en vigueur du 16 mai 1990 au 01 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 13 (V) JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Création Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 9 () JORF 16 mai 1990Lorsque le soin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle a été confié par le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat au président d'une cour administrative d'appel dans les conditions définies à l'article 59 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, le président de la cour peut désigner un rapporteur parmi les membres de celle-ci.
Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat du résultat de ses diligences.
Dans le cas où il n'a pu obtenir l'exécution, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins d'ouverture de la procédure d'astreinte d'office prévue à l'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 précité.
Article R246
Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 4 () JORF 15 septembre 1992Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Article R247
Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/04/1994Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 avril 1994
Création Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 4 () JORF 15 septembre 1992
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.