Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Version en vigueur au 11/09/1992Version en vigueur au 11 septembre 1992

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  • Article R241-21

    Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/09/1997Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 septembre 1997

    Création Décret n°92-964 du 7 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

    Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer.

    En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.

  • Article R241-23

    Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/09/1997Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 septembre 1997

    Création Décret n°92-964 du 7 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

    Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 22, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial.

    Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.