Article R232
Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 16 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.