Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Version en vigueur au 18/01/1997Version en vigueur au 18 janvier 1997

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  • Article R208-1

    Version en vigueur du 18/01/1997 au 19/09/1999Version en vigueur du 18 janvier 1997 au 19 septembre 1999

    Création Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 3 () JORF 18 janvier 1997

    Le jugement du tribunal administratif de Papeete prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé des territoires d'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du présent code.

  • Article R208-2

    Version en vigueur du 18/01/1997 au 19/09/1999Version en vigueur du 18 janvier 1997 au 19 septembre 1999

    Création Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 3 () JORF 18 janvier 1997

    L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.