Article R146
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Le président de la cour administrative d'appel répartit, après leur enregistrement, les requêtes entre les chambres.
Article R147
Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.
Article R148
Version en vigueur du 25/08/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 25 août 1998 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°98-742 du 24 août 1998 - art. 13 () JORF 25 août 1998Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents.