Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Version en vigueur au 01/09/1997Version en vigueur au 01 septembre 1997

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  • Article R138

    Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

    La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe.

    La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141.

    Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

  • Article R138-1

    Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Création Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

    Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.

    A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour.

    A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du représentant unique.

  • Article R139

    Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

    Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 95, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.

    Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que l'information prévue à l'article R. 153-1 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

    Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 142 ou de l'article R. 147, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 154 et R. 155.

  • Article R140

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Dans ce cas, le magistrat instructeur désigne l'agent chargé de la notification ; il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe.

  • Article R141

    Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

    Les copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.

    Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées.

    En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoués ou des représentants de ces administrations publiques.