Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Version en vigueur au 01/09/1995Version en vigueur au 01 septembre 1995

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  • Article R116

    Version en vigueur du 01/09/1995 au 16/07/1996Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 16 juillet 1996

    Modifié par Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 11 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

    Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.

    Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :

    1° D'élections ;

    2° De contraventions de grande voirie ;

    3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

    4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés.

    Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.

    Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.

    En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.

    Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

  • Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.