Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Version en vigueur au 19/09/1999Version en vigueur au 19 septembre 1999

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  • Article R7

    Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/09/2000Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 septembre 2000

    Modifié par Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

    Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :

    Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis de la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    Douai : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;

    Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;

    Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ;

    Nancy : ressorts des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;

    Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;

    Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, Nouvelle-Calédonie et Papeete.

  • Article R8

    Version en vigueur du 01/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Décret n°99-435 du 28 mai 1999 - art. 3 () JORF 30 mai 1999 en vigueur le 1er septembre 1999

    Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :

    Paris : cinq chambres ;

    Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes :

    trois chambres.