Article L9
Version en vigueur du 01/09/1973 au 27/06/1990Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 27 juin 1990
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973
Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, dans chaque tribunal administratif, un ou plusieurs conseillers sont désignés par le président du tribunal pour statuer par délégation du tribunal et sans intervention du commissaire du Gouvernement, sauf recours devant le Conseil d'Etat, sur les catégories d'affaires ci-dessous énumérées :
1° Les demandes en mutation de cote et en exemption temporaire d'impôts directs auxquelles l'administration propose de faire droit intégralement :
2° Les requêtes en matière fiscale que l'administration compétente propose de rejeter comme entachées d'un vice de forme ou présentées hors délai, celles pour lesquelles il y a lieu de donner acte d'un désistement ou à l'occasion desquelles les intéressés n'auront pas dans le délai d'un mois, à dater de la notification à eux faite, déclaré qu'ils refusent d'accepter le dégrèvement partiel proposé par l'administration ;
3° Toutes autres requêtes en matière fiscale dans le cas où les intéressés ayant demandé à présenter ou faire présenter des observations orales, déclarent accepter qu'il soit statué sur le litige par le conseiller délégué au chef-lieu du département où ils sont domiciliés ;
4° Les contraventions de voirie dans le même cas que celui qui est prévu au 3°.
Article L10
Version en vigueur du 01/09/1973 au 27/06/1990Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 27 juin 1990
Abrogé par Loi n°90-511 du 25 juin 1990 - art. 1 () JORF 27 juin 1990
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Les requêtes en matière d'affouage qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs sont jugées par un conseiller statuant par délégation du tribunal dans les conditions prévues à l'article précédent, si aucune des parties ne déclare s'y opposer.