Article L1
Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1987
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel rendent leurs jugements au nom du peuple français.
Article L2
Version en vigueur du 07/01/1986 au 01/01/2001Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 23 () JORF 7 janvier 1986
Modifié par Loi n°77-1356 du 10 décembre 1977 - art. 1 () JORF 11 décembre 1977
Modifié par Loi n°76-521 du 16 juin 1976 - art. 3 () JORF 17 juin 1976
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Chaque tribunal administratif se compose d'un président et de plusieurs autres membres appartenant au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article L2-1
Version en vigueur du 17/06/1976 au 01/01/2001Version en vigueur du 17 juin 1976 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°76-521 du 16 juin 1976 - art. 3 () JORF 17 juin 1976Les tribunaux administratifs peuvent valablement délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau.
Article L2-2
Version en vigueur du 05/01/1993 au 13/04/1996Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 13 avril 1996
Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 63 (V) JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°76-521 du 16 juin 1976 - art. 3 () JORF 17 juin 1976 rectificatif JORF 18 septembre 1976Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, et à titre transitoire, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire et, pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de chef de service.
Article L2-3
Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 63 (V) JORF 5 janvier 1993Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées auprès du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon et de celui de Mayotte par un conseiller membre du corps des tribunaux administratifs désigné, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2, pour chaque audience par le président du tribunal.