Article R*228
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 60 () JORF 3 décembre 1992
Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.
Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.
Article R*229
Version en vigueur du 24/07/1984 au 18/03/1998Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 18 mars 1998
Modifié par Décret 84-698 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984
Les emplois ouverts aux volontaires féminines au titre de chacune des formes du service national sont fixés par le ministre responsable. Les volontaires féminines dont la candidature est retenue font l'objet de décisions nominatives d'affectation.
Article R*230
Version en vigueur du 24/07/1984 au 18/03/1998Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 18 mars 1998
Modifié par Décret 84-698 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984
Les candidatures aux emplois visés à l'article R. 229 sont présentées au bureau du service national dans le ressort territorial duquel réside la candidate.
Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des emplois offerts et des qualifications recherchées.
Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel.
Article R*231
Version en vigueur du 03/12/1992 au 11/11/1994Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 11 novembre 1994
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 61 () JORF 3 décembre 1992
Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.
Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85.
Article R*232
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 63 () JORF 3 décembre 1992
Modifié par Décret 84-698 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984 rectificatif JORF 4 septembre 1984Le ministre de la défense peut mettre fin, par anticipation, à l'accomplissement du service national d'une volontaire dans les cas suivants :
a) Si l'intéressée fait l'objet d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement sans sursis ;
b) Après l'avis du conseil de discipline si, accomplissant son service militaire, l'intéressée a commis une faute grave contre la discipline ou contre l'honneur ;
c) Si la commission de réforme prévue à l'article L. 61 propose une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat ;
d) Si l'intéressée ne satisfait plus aux dispositions prévues par l'article R. 228 ou, sur sa demande, pour un motif grave fondé sur des événements personnels ou familiaux survenus depuis son entrée au service ;
e) Si les circonstances prévues aux articles L. 111, L. 150 et L. 151 du code du service national conduisent le ministre responsable à en faire la proposition au ministre chargé des armées.
Article R*233
Version en vigueur du 24/07/1984 au 18/03/1998Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 18 mars 1998
Modifié par Décret 84-698 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984 rectificatif JORF 4 septembre 1984
Modifié par Décret 74-759 1974-08-30 art. 8 JORF 4 septembre 1974Les volontaires féminines sont soumises en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées.
Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du code de service national lorsqu'elles ont accompli le service national.
Article R*233-1
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Créé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 62 () JORF 3 décembre 1992
Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique. Dans les armées, le carnet de maternité leur est délivré par le service de santé des armées.
Elles bénéficient des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail en matière de congé lié à l'accouchement et ont droit à la prise en charge des frais de soins liés à la maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
Elles peuvent prétendre à l'allocation pour jeune enfant définie aux articles L. 531-1 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles et par l'article L. 534-1 dudit code. Le versement de cette prestation est assuré par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence.