Code du service national

Version en vigueur au 18/03/1998Version en vigueur au 18 mars 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*112-16

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 05/08/2011Version en vigueur du 18 mars 1998 au 05 août 2011

    Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    L'appel de préparation à la défense des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accompli, selon les contraintes de l'Etat ou du pays de résidence, soit sous forme de sessions soit par envoi d'un dossier individuel d'information. En cas d'impossibilité, les Français de l'étranger sont provisoirement dispensés de l'appel de préparation à la défense. Selon les cas il leur est délivré le certificat prévu à l'article L. 114-2 du présent code, ou une attestation établie dans les conditions prévues à l'article R.* 112-8.

    Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article.

  • Article R*112-17

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 05/08/2011Version en vigueur du 18 mars 1998 au 05 août 2011

    Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les Français de l'étranger qui, compte tenu de leur résidence à l'étranger, n'ont pu participer à une session de l'appel de préparation à la défense, sont tenus, dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire national avant l'âge de vingt-cinq ans, de participer à une session de l'appel de préparation à la défense.

    Ceux qui ont participé à une session adaptée en raison des contraintes du pays de résidence peuvent demander, à l'occasion d'un séjour sur le territoire national, à participer à une session de l'appel de préparation à la défense.

    La date de participation à cette session est fixée par accord avec le bureau du service national dont ils relèvent.