Code du service national

Version en vigueur au 18/03/1998Version en vigueur au 18 mars 1998

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  • Article R*112-14

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 05/08/2011Version en vigueur du 18 mars 1998 au 05 août 2011

    Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    L'appel de préparation à la défense ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite, ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services éventuels. Il ne vient pas en déduction de la durée des services effectués dans les fonctions publiques.

  • Article R*112-15

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les appelés du service national doivent respecter les obligations générales suivantes :

    - se conformer aux instructions du personnel d'encadrement ;

    - prendre soin du matériel et des installations mis à leur disposition ;

    - respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à toute vie en collectivité ;

    - s'abstenir d'organiser toute manifestation ou action de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci ;

    - ne pas arborer de signes politiques ou religieux qui, par leur nature, leur caractère ostentatoire, ou les conditions dans lesquelles ils sont portés, constitueraient une manifestation extérieure de provocation, de prosélytisme ou de propagande.