Code du service national

Version en vigueur au 03/04/2002Version en vigueur au 03 avril 2002

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  • Article R*111-1

    Version en vigueur du 03/04/2002 au 05/08/2011Version en vigueur du 03 avril 2002 au 05 août 2011

    Modifié par Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 3 avril 2002

    Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.

  • Article R*111-2

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates. Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice accomplissent cette obligation dès que la décision a force de chose jugée.

  • Article R*111-3

    Version en vigueur depuis le 27/11/1998Version en vigueur depuis le 27 novembre 1998

    Modifié par Décret n°98-1066 du 26 novembre 1998 - art. 1 () JORF 27 novembre 1998

    Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.

    Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.

  • Article R*111-4

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 05/08/2011Version en vigueur du 18 mars 1998 au 05 août 2011

    Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R.* 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou au bureau du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

  • Article R*111-5

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 31/07/2020Version en vigueur du 18 mars 1998 au 31 juillet 2020

    Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national.

    Toute déclaration émanant de personnes nées hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou de l'autorité consulaire, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou à l'autorité consulaire du lieu de naissance de l'intéressé.

  • Article R*111-6

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 05/08/2011Version en vigueur du 18 mars 1998 au 05 août 2011

    Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 112-2 au préavis d'appel, se présenter à l'appel de préparation à la défense après réception de leur convocation. Il les informe des conséquences d'une absence ou d'un retard à cet appel.

  • Article R*111-7

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 05/08/2011Version en vigueur du 18 mars 1998 au 05 août 2011

    Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes :

    - nom et prénoms ;

    - date et lieu de naissance ;

    - domicile et résidence ;

    - commune ou consulat de recensement ;

    - date d'établissement de l'attestation.

    Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à l'appel de préparation à la défense.

  • Article R*111-9

    Version en vigueur du 03/04/2002 au 31/07/2020Version en vigueur du 03 avril 2002 au 31 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 2 () JORF 3 avril 2002

    Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste communale de recensement conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent dans les conditions énoncées au présent chapitre en souscrivant la déclaration prévue par l'article R. 111-1.

    Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste des jeunes gens et jeunes filles non recensés. Dans le cas où le maire n'a pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'une autorité consulaire, la liste des non-recensés comprend les personnes nées dans la commune qui appartiennent aux catégories mentionnées aux articles R. 111-1 à R. 111-4 et qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article R. 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.

  • Article R*111-10

    Version en vigueur du 03/04/2002 au 31/07/2020Version en vigueur du 03 avril 2002 au 31 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 3 () JORF 3 avril 2002

    La liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

  • Article R*111-12

    Version en vigueur du 03/04/2002 au 05/08/2011Version en vigueur du 03 avril 2002 au 05 août 2011

    Modifié par Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 5 () JORF 3 avril 2002

    A l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. 111-7.

    Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et la liste des non-recensés. La liste de recensement comprend les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111-1.

    Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan.

  • Article R*111-13

    Version en vigueur depuis le 03/04/2002Version en vigueur depuis le 03 avril 2002

    Modifié par Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 6 () JORF 3 avril 2002

    Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de recensement en cours.

  • Article R*111-14

    Version en vigueur du 03/04/2002 au 05/08/2011Version en vigueur du 03 avril 2002 au 05 août 2011

    Modifié par Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 7 () JORF 3 avril 2002

    Le bureau du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des non-recensés.

    Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.

  • Article R*111-15

    Version en vigueur du 03/04/2002 au 05/11/2017Version en vigueur du 03 avril 2002 au 05 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 8 () JORF 3 avril 2002

    Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune de rattachement, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat.

    L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise.

  • Article R*111-16

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 05/08/2011Version en vigueur du 18 mars 1998 au 05 août 2011

    Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Les officiers de l'état civil adressent au bureau du service national territorialement compétent copie de l'acte de décès de toute personne dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans.

  • Article R*111-16-1

    Version en vigueur depuis le 03/04/2002Version en vigueur depuis le 03 avril 2002

    Création Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 9 () JORF 3 avril 2002

    Par dérogation à l'article R. 111-10, en Guyane, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

    Le préfet vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française et les informe des procédures d'accès à la citoyenneté française.

    Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme du service national territorialement compétent.

    Le recensement de chaque classe d'âge en Guyane peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet.

  • Article R*111-17

    Version en vigueur du 03/04/2002 au 05/11/2017Version en vigueur du 03 avril 2002 au 05 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 10 () JORF 3 avril 2002

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5.

  • Article R*111-17-2

    Version en vigueur depuis le 03/04/2002Version en vigueur depuis le 03 avril 2002

    Création Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 11 () JORF 3 avril 2002

    Par dérogation à l'article R.111-10, dans les îles Wallis et Futuna, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

    L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

    Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.

  • Article R*111-17-3

    Version en vigueur depuis le 03/04/2002Version en vigueur depuis le 03 avril 2002

    Création Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 11 () JORF 3 avril 2002

    Par dérogation à l'article R. 111-10, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au haut-commissaire de la République à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

    Le haut-commissaire de la République vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

    Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.

  • Article R*111-17-4

    Version en vigueur depuis le 03/04/2002Version en vigueur depuis le 03 avril 2002

    Création Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 11 () JORF 3 avril 2002

    En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire de la République et dans les îles Wallis et Futuna l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exercent les missions du préfet mentionné à l'article R. 111-13.

  • Article R*111-17-5

    Version en vigueur depuis le 03/04/2002Version en vigueur depuis le 03 avril 2002

    Création Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 11 () JORF 3 avril 2002

    Le recensement de chaque classe d'âge en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors respectivement fixée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

  • Article R*111-18

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 31/07/2020Version en vigueur du 18 mars 1998 au 31 juillet 2020

    Abrogé par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6
    Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

    Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.

    La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.