Article R222
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 23 () JORF 3 décembre 1992
Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contr^ole constatant leur état de santé.
A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contr^oles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.
Article R223
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 63 () JORF 3 décembre 1992
Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arr^eté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau ou centre du service national d'origine.