Article R211
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 19 () JORF 3 décembre 1992
La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi.
Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par mois de service effectif accompli outre-mer.
Dans le service de la coopération, cette durée est de :
- deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ;
- trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.
Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier.
Article R212
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 20 () JORF 3 décembre 1992
Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent ^etre prises soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif.
Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales peuvent être prises par fraction, à concurrence de quinze jours pendant le séjour à titre de détente, et le reliquat pris en principe en une fois avant la libération du service actif.
Article R213
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 21 () JORF 3 décembre 1992
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant ou assimilé et qui, de ce fait, effectuent un contrat complémentaire, peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif.
Article R214
Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Des permissions de convalescence peuvent ^etre accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.
Article R215
Version en vigueur du 02/09/1972 au 30/08/1995Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 30 août 1995
Des permissions exceptionnelles pour événements familiaux d'une durée au plus égale à dix jours peuvent ^etre accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès du père ou de la mère.
Article R216
Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Pour les permissions visées aux articles R. 211, R. 214 et R. 215, les frais de voyage sont à la charge des intéressés.
Article R217
Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Les modalités d'application du présent paragraphe 4 sont fixées par arr^eté des ministres responsables.