Article R*201-43
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Créé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 55 () JORF 3 décembre 1992
La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la hiérarchie militaire, est fixée comme suit :
1° Forestier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ;
2° Forestier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ;
3° Caporal forestier auxiliaire : caporal ;
4° Caporal-chef forestier auxiliaire : caporal-chef.
Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de forestier auxiliaire de 2e classe.
Article R*201-44
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Créé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 55 () JORF 3 décembre 1992
Les forestiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés forestiers auxiliaires de 1re classe après avoir accompli quatre mois de service à compter de leur date d'incorporation.
Article R*201-45
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Créé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 55 () JORF 3 décembre 1992
Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R. 201-47 ci-après.
Article R*201-46
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Créé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 55 () JORF 3 décembre 1992
Les caporaux forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux-chefs forestiers auxiliaires après avoir accompli deux mois de service actif dans leur grade.
Article R*201-47
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Créé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 55 () JORF 3 décembre 1992
Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R. 201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts.
Les nominations visées aux articles R. 201-44 à R. 201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation.