Article R*201-34
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Création Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 55 () JORF 3 décembre 1992
Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.
Article R*201-35
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Création Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 55 () JORF 3 décembre 1992
Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires.
Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet.