Code du service national

Version en vigueur au 12/08/1995Version en vigueur au 12 août 1995

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  • Article R*201-20-1

    Version en vigueur du 12/08/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 12 août 1995 au 18 mars 1998

    Création Décret n°95-908 du 7 août 1995 - art. 3 () JORF 12 août 1995

    Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, lorsqu'ils sont rappelés en application des articles L. 94-10 et L. 94-13, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministre de l'intérieur par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par l'article 1er du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile.

    Ces policiers auxiliaires peuvent être également convoqués en application de l'article L. 94-14 pur des périodes d'exercice afin d'acquérir ou compléter une formation.

  • Article R*201-20-2

    Version en vigueur du 12/08/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 12 août 1995 au 18 mars 1998

    Création Décret n°95-908 du 7 août 1995 - art. 3 () JORF 12 août 1995

    Le ministre de l'intérieur arrête les modalités de participation des policiers auxiliaires rappelés aux missions définies à l'article R.* 201-20-1, notamment à celles de sécurité générale, de protection des populations, de circulation routière de défense, de surveillance et de fermeture des frontières, de protection des points sensibles et de sécurité des bâtiments publics.

  • Article R*201-20-3

    Version en vigueur du 12/08/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 12 août 1995 au 18 mars 1998

    Création Décret n°95-908 du 7 août 1995 - art. 3 () JORF 12 août 1995

    Les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police assurent la gestion et l'administration des policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.

    Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont tenus de signaler leurs changements de lieu de résidence aux services du secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.

  • Article R*201-20-6

    Version en vigueur du 12/08/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 12 août 1995 au 18 mars 1998

    Création Décret n°95-908 du 7 août 1995 - art. 3 () JORF 12 août 1995

    La solde et les indemnités dues aux policiers auxiliaires titulaires d'un engagement spécial, ainsi qu'aux disponibles et réservistes rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice, sont identiques à celles perçues par les personnels militaires de grade équivalent.

  • Article R*201-20-7

    Version en vigueur du 12/08/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 12 août 1995 au 18 mars 1998

    Création Décret 95-908 1995-08-07 art. 7 JORF 12 août 1995

    Les dispositions des articles R.* 201-5, R.* 201-9, R.* 201-11, R.* 201-12, R.* 201-14, R.* 201-15, R.* 201-17, R.* 201-19 et R.* 201-20 sont applicables aux policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.