Article R*201-19
Version en vigueur du 03/12/1992 au 12/08/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 12 août 1995
Création Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 54 () JORF 3 décembre 1992
Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L. 122 et L. 123 sont pousuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126 et selon les modalités précisées à l'article L. 149-3.
Article R*201-20
Version en vigueur du 03/12/1992 au 12/08/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 12 août 1995
Création Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 54 () JORF 3 décembre 1992
Les conditions d'emploi, la nature et l'exécution des missions confiées à ces jeunes gens font l'objet d'un contrôle par les inspections compétentes du ministère de l'intérieur.