Code du service national

Version en vigueur au 03/12/1992Version en vigueur au 03 décembre 1992

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  • Article R*201-19

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 12/08/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 12 août 1995

    Créé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 54 () JORF 3 décembre 1992

    Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L. 122 et L. 123 sont pousuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126 et selon les modalités précisées à l'article L. 149-3.