Article R*201-13
Version en vigueur du 03/12/1992 au 12/08/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 12 août 1995
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 54 () JORF 3 décembre 1992
Les policiers auxiliaires supportent les frais de voyage à l'occasion des permissions dans des conditions identiques à celles des appelés au service militaire.