Code du service national

Version en vigueur au 03/12/1992Version en vigueur au 03 décembre 1992

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  • Article R*201-6

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 12/08/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 12 août 1995

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 54 () JORF 3 décembre 1992

    Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à treize jours pour la durée du service légal. Elles peuvent être prises soit par fractions, soit en une fois avant la libération du service actif.

    En outre, les jeunes gens volontaires pour prolonger leur service actif au-delà de la durée légale, dans les conditions fixées à l'article L. 94-9, bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois de service dans la limite de quarante-cinq jours par an ainsi que d'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours.

  • Article R*201-7

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 12/08/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 12 août 1995

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 54 () JORF 3 décembre 1992

    Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.

  • Article R*201-8

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 12/08/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 12 août 1995

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 54 () JORF 3 décembre 1992

    Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.