Code du service national

Version en vigueur au 03/12/1992Version en vigueur au 03 décembre 1992

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  • Article R*201-3

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 12/08/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 12 août 1995

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 54 () JORF 3 décembre 1992

    Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.