Code du service national

Version en vigueur au 03/12/1992Version en vigueur au 03 décembre 1992

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  • Article R*195

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 51 () JORF 3 décembre 1992

    Pour l'application dans les territoires d'outre-mer du premier alinéa de l'article R. 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont :

    D'une part :

    - les administrations des territoires d'outre-mer et les services d'Etat déterminés par le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié ainsi que les organismes rattachés ;

    - les services territoriaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés.

    D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le représentant de l'Etat, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.

  • Article R*196

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 53 () JORF 3 décembre 1992

    Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée :

    - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur des forces armées qui a le territoire dans sa zone de responsabilité ;

    - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le représentant de l'Etat.

  • Article R*197

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 53 () JORF 3 décembre 1992

    Les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis du ministre chargé des armées doit ^etre recueilli.

  • Article R*198

    Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

    Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.

  • Article R*199

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 52 () JORF 3 décembre 1992

    Dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque les décisions d'affectation concernent des services ou organismes territoriaux relevant de la compétence du président du conseil général, elles sont prises sur sa proposition.

    Pour les services ou organismes d'Etat, elles sont préparées dans les conditions prévues à l'article R. 198.

  • Article R*200

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 53 () JORF 3 décembre 1992

    Pour l'application dans les territoires d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le représentant de l'Etat, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.