Article R*163
Version en vigueur du 22/04/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 22 avril 1995 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°95-425 du 19 avril 1995 - art. 2 () JORF 22 avril 1995
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes.
Article R*164
Version en vigueur du 22/04/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 22 avril 1995 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°95-425 du 19 avril 1995 - art. 3 () JORF 22 avril 1995
En dehors des organismes mentionnés à l'article R.* 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre une affectation individuelle. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut être limitée à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut être étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code.
Article R*165
Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Les personnels compris dans une affectation collective de défense sont incorporés dans le service de défense au moment où ils se présentent à l'emploi de défense qui leur est assigné en application de l'article L. 94.
Article R*166
Version en vigueur du 22/04/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 22 avril 1995 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°95-425 du 19 avril 1995 - art. 4 () JORF 22 avril 1995
L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés reçoivent l'ordre de rejoindre une affectation individuelle soit militaire, soit de défense, soit dans la réserve de la police nationale, soit au titre de l'article L. 116-5.