Code du service national

Version en vigueur au 03/12/1992Version en vigueur au 03 décembre 1992

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  • Article R*163

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 22/04/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 22 avril 1995

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 38 () JORF 3 décembre 1992

    Pour les personnels soumis aux obligations du service de défense et non pourvus d'une affectation individuelle, l'appartenance aux organismes visés à l'article R. 151 vaut affectation de défense. Cette affectation est dite collective.

    Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes.

  • Article R*164

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 22/04/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 22 avril 1995

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 39 () JORF 3 décembre 1992

    En dehors des organismes visés à l'article R. 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas à répondre à une affectation individuelle. Cette mesure entra^ine l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.

    L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut ^etre limitée à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut ^etre étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code.

  • Article R*165

    Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

    Les personnels compris dans une affectation collective de défense sont incorporés dans le service de défense au moment où ils se présentent à l'emploi de défense qui leur est assigné en application de l'article L. 94.

  • Article R*166

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 22/04/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 22 avril 1995

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 40 () JORF 3 décembre 1992

    L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés font l'objet d'une affectation militaire, ou d'une affectation individuelle de défense, ou dans la réserve de la police nationale ou au titre de l'article L. 116-5.