Code du service national

Version en vigueur au 22/04/1995Version en vigueur au 22 avril 1995

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  • Article R*149

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 30 () JORF 3 décembre 1992

    Les personnels visés à l'article L. 87 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés < < affectés de défense <>.

  • Article R*151

    Version en vigueur du 22/04/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 22 avril 1995 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°95-425 du 19 avril 1995 - art. 1 () JORF 22 avril 1995

    I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 89.

    II. - L'affectation de défense est collective :

    1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation ;

    2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II au présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Leurs personnels qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation.

    Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.

  • Article R*152

    Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

    Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R. 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprise ou d'établissement dont ils dépendent.

  • Article R*153

    Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

    Les autorités responsables des organismes visés à l'article R. 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective.

    Ces renseignements doivent ^etre tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contr^ole des affectations.