Code du service national

Version en vigueur au 03/12/1992Version en vigueur au 03 décembre 1992

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  • Article R140

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 11 () JORF 3 décembre 1992

    Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :

    1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;

    2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif.

    3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.

  • Article R141

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 12 () JORF 3 décembre 1992

    Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).

  • Article R142

    Version en vigueur du 26/04/1983 au 18/03/1998Version en vigueur du 26 avril 1983 au 18 mars 1998

    Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne :

    1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ;

    2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ;

    3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.

  • Article R143

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 13 () JORF 3 décembre 1992

    Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.

    Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.

  • Article R144

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 63 () JORF 3 décembre 1992

    Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé des armées.