Code du service national

Version en vigueur au 03/12/1992Version en vigueur au 03 décembre 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R123

    Version en vigueur du 24/02/1973 au 03/12/1992Version en vigueur du 24 février 1973 au 03 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 28 (V) JORF 3 décembre 1992
    Modifié par Décret 73-182 1973-02-22 art. 1 JORF 24 février 1973

    Le service militaire actif fractionné visé à l'article L. 72, 2e alinéa, comporte :

    1. Dans l'armée de terre, une période de formation d'une durée de huit mois et une ou plusieurs périodes d'entretien dont la durée totale ne peut excéder quatre mois ;

    2. Dans l'armée de mer, une période de formation d'une durée minimum de trois mois et une ou plusieurs périodes d'entretien d'une durée maximum de neuf mois, la durée de chacune de ces dernières ne pouvant ^etre inférieure à trois mois.

  • Article R125

    Version en vigueur du 24/02/1973 au 03/12/1992Version en vigueur du 24 février 1973 au 03 décembre 1992

    Modifié par Décret 73-182 1973-02-22 art. 2 JORF 24 février 1973

    Le service militaire actif fractionné peut ^etre effectué dans deux unités de l'armée de terre ou dans soixante unités navales de défense maritime du territoire désignées par le ministre chargé de la défense nationale.

  • Article R126

    Version en vigueur du 02/09/1972 au 03/12/1992Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 03 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 28 (V) JORF 3 décembre 1992

    Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif fractionné déposent leur candidature lors des opérations de sélection.

    Au moment où ils expriment leur volontariat, les jeunes gens sont avisés, d'une part, de la date de leur incorporation et, d'autre part, de l'année et du mois au cours desquels ils seront tenus d'effectuer chacune des périodes d'entretien.