Article R110
Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Les militaires servant en qualité d'appelés, de rappelés ou maintenus sous les drapeaux et leurs ayants droit ainsi que les personnels volontaires féminins peuvent bénéficier des allocations prévues par le présent paragraphe 1 lorsqu'ils réunissent les conditions suivantes :
1° Ne pas remplir les conditions d'ouverture de droit aux prestations de la sécurité sociale et ne pas relever de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ;
2° Se trouver dans une situation personnelle ou de famille justifiant l'aide sollicitée.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux anciens militaires ayant servi en qualité d'appelés, de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux ainsi qu'à leurs ayants droit, pour les affections ou accidents survenus pendant leur service.
Article R111
Version en vigueur du 08/11/1977 au 18/03/1998Version en vigueur du 08 novembre 1977 au 18 mars 1998
Modifié par Décret 77-1217 1977-10-28 art. 1 JORF 8 novembre 1977
Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux, lorsqu'ils ne bénéficient pas des prestations d'un régime de sécurité sociale et qu'ils se trouvent, par ailleurs, dans une situation justifiant l'aide sollicitée, peuvent obtenir :
1° Des allocations en remboursement de frais de soins ;
2° Des allocations en remboursement de frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité.
Article R112
Version en vigueur du 10/03/1981 au 18/03/1998Version en vigueur du 10 mars 1981 au 18 mars 1998
Modifié par Décret 81-213 1981-03-05 art. 1 JORF 10 mars 1981
Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier :
1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres.
2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ;
3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit.
Article R113
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 9 () JORF 3 décembre 1992
Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements, les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.
Article R114
Version en vigueur du 08/11/1977 au 18/03/1998Version en vigueur du 08 novembre 1977 au 18 mars 1998
Modifié par Décret 77-1217 1977-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1977
Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique.
Article R115
Version en vigueur du 19/01/1979 au 18/03/1998Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 18 mars 1998
Modifié par Décret 79-47 1979-01-10 art. 1 JORF 19 janvier 1979
Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arr^eté.
Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les écritures de laquelle est créé, à cet effet, un compte particulier alimenté par une subvention de l'Etat.
Article R116
Version en vigueur du 27/12/1989 au 18/03/1998Version en vigueur du 27 décembre 1989 au 18 mars 1998
Modifié par Décret 77-1217 1977-10-28 art. 3 JORF 8 novembre 1977
Modifié par Décret 89-926 1989-02-15 art. 1 JORF 27 décembre 1989L'allocation journalière visée au 1° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Article R117
Version en vigueur du 27/09/1989 au 18/03/1998Version en vigueur du 27 septembre 1989 au 18 mars 1998
Modifié par Décret 89-926 1989-02-15 art. 1 JORF 27 septembre 1989
L'allocation d'invalidité visée au 2° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de la pension d'invalidité prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la sécurité sociale.
Pour des invalides qui, étant incapables d'exercer une activité, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, cette allocation est augmentée du montant minimum fixé pour la majoration pour aide d'une tierce personne du régime général de sécurité sociale.
Article R118
Version en vigueur du 27/09/1989 au 18/03/1998Version en vigueur du 27 septembre 1989 au 18 mars 1998
Modifié par Décret 89-926 1989-02-15 art. 1 JORF 27 septembre 1989
L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.
Article R120
Version en vigueur du 13/08/1985 au 18/03/1998Version en vigueur du 13 août 1985 au 18 mars 1998
Modifié par Décret 85-856 1985-08-07 art. 1 JORF 13 août 1985
Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de m^eme nature.
Le versement des allocations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 112 prend fin à compter du jour où le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par un régime de protection sociale.
Article R121
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 63 () JORF 3 décembre 1992
La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :
Un représentant du ministre chargé des armées ;
Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
Un médecin des armées ;
Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
Un représentant du service de l'action sociale des armées.
L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.
Le contr^oleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.
Article R122
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 63 () JORF 3 décembre 1992
Un arr^eté du ministre chargé des armées et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1.