Code du service national

Version en vigueur au 03/12/1992Version en vigueur au 03 décembre 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi :

    Gardiens de la paix de la police nationale ;

    Agents de police municipaux ;

    Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;

    Surveillants d'établissements pénitentiaires ;

    Préposés et matelots de l'administration des douanes ;

    Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.

  • Article R*106

    Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

    Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

    La réserve d'emplois prévue à l'article précédent s'applique au recrutement externe des corps de fonctionnaires susvisés, qu'il s'agisse de concours, d'examens ou d'admissions sur titres.

  • Article R*107

    Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

    Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

    La liste d'aptitude établie par ordre de mérite à l'issue des épreuves prévues pour le recrutement externe dans chacun des corps intéressés distingue les candidats ayant accompli le service militaire.

    Ceux-ci sont nommés en priorité jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé dans les conditions fixées à l'article R. 108 et en fonction de leur rang sur la liste.

    Lorsque les nominations consécutives à un m^eme concours, examen ou admission sur titres sont fractionnées en contingents successifs, le pourcentage est applicable à chacun de ces contingents.

  • Article R*108

    Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

    Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

    Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève.

    Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel.

  • Article R*109

    Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

    Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

    Au cas où les nominations ainsi effectuées n'atteindraient pas le nombre de postes résultant de l'application au nombre d'emplois offerts du pourcentage fixé dans les conditions définies à l'article R. 108, il pourra ^etre pourvu en partie ou en totalité aux vacances prévues en nommant des candidats figurant sur la liste d'aptitude ne bénéficiant pas de la réserve d'emplois.