Code du service national

Version en vigueur au 01/07/2000Version en vigueur au 01 juillet 2000

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  • Article R101

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 28/02/2015Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 28 février 2015

    Modifié par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 11 () JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

    Pour l'application des dispositions des articles L. 25 et L. 61, une ou plusieurs commissions de réforme du service national sont instituées, en fonction des besoins, sur décision du ministre chargé des armées auprès du commandement de la région terre Ile-de-France, auprès de chaque région terre, auprès de chaque arrondissement maritime, auprès des centres de sélection ou centres du service national et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.

    En outre, des commissions de réforme du service national peuvent être instituées, sur décision du ministre chargé des armées, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer.

    Les séances de la commission de réforme du service national ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
  • Article R102

    Version en vigueur du 18/03/1998 au 05/02/2004Version en vigueur du 18 mars 1998 au 05 février 2004

    Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

    La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit :

    Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président désigné par le ministre chargé des armées ;

    Un médecin principal ou un médecin désigné par le directeur régional du service de santé des armées ;

    Un représentant de la direction du service national.

    Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes.

  • Article R103

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

    La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national :

    1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ;

    2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ;

    3° Des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ;

    4° Des hommes et des femmes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
  • Article R104

    Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

    La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et des femmes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes :

    - apte ;

    - réformé temporairement ;

    - réformé définitivement ;

    - en outre, à l'égard des volontaires féminines, elle peut prononcer la suspension temporaire des obligations résultant du volontariat.

    Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude, la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24.

    Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant être porté à trente jours pour les hommes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours.

    La radiation des cadres des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, être repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.