Code du service national

Version en vigueur au 03/12/1992Version en vigueur au 03 décembre 1992

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  • Article R*98

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 63 () JORF 3 décembre 1992

    La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.

    La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

    Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

    Le ministre chargé des armées désigne le secrétaire de la commission.

  • Article R*99

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 63 () JORF 3 décembre 1992

    La commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé des armées.

    L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.

    La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui para^it utile.

    Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

  • Article R*100

    Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

    Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 la commission juridictionnelle est saisie des propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54.

  • Article R*100-1

    Version en vigueur du 06/08/1978 au 18/03/1998Version en vigueur du 06 août 1978 au 18 mars 1998

    Création Décret 78-823 1978-08-02 art. 1 JORF 6 août 1978

    Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national, le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :

    Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;

    Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.

    Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.