Code du service national

Version en vigueur au 03/12/1992Version en vigueur au 03 décembre 1992

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  • Article R*43

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 18 () JORF 3 décembre 1992

    Les convocations dans les centres de sélection, dans les centres du service national, dans les formations du service de santé des armées ou dans les hôpitaux conventionnés ouvrent droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.

  • Article R*43-2

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Création Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 18 () JORF 3 décembre 1992

    La durée totale des opérations de sélection ou d'hospitalisation ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services. Elle ne vient pas en déduction des obligations d'activité du service national ou de l'engagement dans les armées.

  • Article R*43-3

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Création Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 18 () JORF 3 décembre 1992

    La durée d'hospitalisation au-delà des trois jours mentionnés à l'article L. 23, pour mise en observation, donne lieu au paiement d'une indemnité journalière égale à trois fois le montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité leur est versée à l'issue de leur hospitalisation par le service comptable de l'hôpital.