Article R*47
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 18 () JORF 3 décembre 1992
Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R. 47-2 du présent paragraphe.
Article R*47-1
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Créé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 18 () JORF 3 décembre 1992
Les jeunes gens qui résident à l'étranger et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 37 sont examinés, à l'initiative du consul, par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau ou au centre du service national en vue d'être soumises à la commission locale d'aptitude.
Article R*47-2
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Créé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 18 () JORF 3 décembre 1992
La convocation auprès d'un médecin accrédité par le consulat donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour séparant le domicile déclaré du lieu de la visite médicale duquel dépend ce domicile.