Article R*11
Version en vigueur du 27/03/1983 au 18/03/1998Version en vigueur du 27 mars 1983 au 18 mars 1998
Les jeunes gens visés aux articles R. 10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent ^etre décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R. 10, s'ils ont atteint l'^age de vingt ans. Pour une m^eme fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dép^ot des demandes.
Article R*12
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 63 () JORF 3 décembre 1992
Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent ^etre allongés dans la limite de deux mois, par arr^eté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.