Code du service national

Version en vigueur au 27/09/1995Version en vigueur au 27 septembre 1995

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  • Article R*5

    Version en vigueur du 24/07/1984 au 18/03/1998Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret 84-698 1984-07-17 art. 1 JORF 24 juillet 1984

    Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans.

  • Article R*6

    Version en vigueur du 24/07/1984 au 18/03/1998Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret 84-698 1984-07-17 art. 1 JORF 24 juillet 1984

    Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement.

  • Article R*8

    Version en vigueur du 04/05/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 04 mai 1995 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°95-510 du 2 mai 1995 - art. 1 () JORF 4 mai 1995

    Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :

    a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent ;

    b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique ;

    c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ;

    d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;

    e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.

    A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.

    La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'échéance.

    Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-quatre ans, d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.

    Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.

    Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.

  • Article R*8-1

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 63 () JORF 3 décembre 1992

    Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le préfet du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le préfet du département des Pyrénées-Orientales. Les préfets soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.

  • Article R*8-2

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 3 () JORF 3 décembre 1992

    Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.

  • Le report d'incorporation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 9 en faveur des jeunes gens désireux d'occuper, pendant le temps du service militaire actif, un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense est accordé ou retiré, au nom de ce ministre, par l'officier supérieur relevant du chef d'état-major des armées chargé de la sélection et de l'affectation des candidats à ces emplois.

  • Article R*10

    Version en vigueur du 27/09/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 27 septembre 1995 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°95-1052 du 25 septembre 1995 - art. 1 () JORF 27 septembre 1995

    Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.

    Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.